Blockchain et la simplification de la vie juridique des entreprises en France (II)

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Avec l’adoption de plus en plus large de la technologie blockchain, la France progresse dans le processus de digitalisation du monde des affaires. Nous allons poursuivre notre éclairage pour répondre à la question : comment participe-t-elle réellement dans l’accompagnement juridique de la vie des entreprises ? 

Après avoir présenté en première partie Les registres de sociétés dématérialisés, nous évoquerons ci-après une deuxième application en droit des affaires : la protection de la propriété intellectuelle (II). Elle sera suivie des deux autres parties : la data room dématérialisée (III) et en tant que moyen de preuve (IV).

La blockchain en deux mots : sécurité et immédiateté

Comme il a été vu dans la première partie, la blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations par « blocks », transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle.

Cette technologie permet de retracer l’historique de ces informations et permet de les horodater. 

Il s’agit en fait d’une base de données sur laquelle sont enregistrés des transactions ou événements regroupés par « blocks » qui se suivent et dont l’historique est retracé et figé. Ces événements sont classés par ordre chronologique pour être partagés par les différents utilisateurs 

Mais en quoi la blockchain est-elle si révolutionnaire en termes de sécurité ? 

Le partage permet à chacun de vérifier et authentifier chaque opération. Ainsi, la modification est impossible et la chaîne, donc la base de données, devient immuable. 

Indiscutablement, ce caractère d’inaltérabilité est très intéressant pour le domaine juridique et notamment pour la protection de la propriété intellectuelle et industrielle.

La blockchain et la protection de la propriété intellectuelle

L’utilisation de la blockchain pour protéger d’une façon simple et rapide la propriété intellectuelle se répand également de plus en plus.  

En effet, la course au progrès technologique suscite un très grand nombre de projets innovants soumis à l’exigence d’enregistrement quasi instantané des avancements dans les travaux de développement.

Or, pour faire valoir son droit d’auteur, ce dernier doit être en mesure de démontrer sa qualité de réel créateur de l’invention revendiquée, d’une part, et son antériorité par rapport aux autres, d’autre part.

L’enregistrement auprès de l’INPI de solution innovante n’est pas possible pour toutes les inventions et peut par ailleurs s’avérer onéreux alors que, le plus souvent, à ce stade, le concept n’a pas encore fait ses preuves.  Des moyens intermédiaires utilisés comme l’enveloppe Soleau, le dépôt auprès d’un huissier ou d’un notaire sont, soit peu efficaces, soit également coûteux, ou les deux à la fois.

Dans ce domaine également l’utilisation de la blockchain pourrait révolutionner les moyens de preuves de la paternité de l’invention et de sa date de création.

En effet, la blockchain permet d’obtenir instantanément la date et l’heure d’enregistrement d’une création par son ancrage dans la base de données. Ainsi, si l’on attache un « hash » au texte décrivant l’invention ou la création, on disposera alors d’une date certaine pouvant être opposée au titre de la possession personnelle antérieure.

Il s’agit d’une possibilité à la fois d’automatisation du processus d’enregistrement d’une solution et d’obtention de traçabilité infalsifiable, tout au long de l’évolution et de la vie d’une invention puisque l’ensemble des opérations la concernant (étapes de création, cession, licence) peut être ainsi gravé.

L’ancrage dans la blockchain permet de se procurer une preuve de la conception d’invention valable (comme l’originalité ou le pays dans lequel les articles fabriqués à partir de dessin ou modèle ont été commercialisés pour la première fois), de son statut et de son évolution. A titre d’exemple, il deviendrait possible de reproduire les traces de l’exploitation des œuvres numériques, ce qui est impossible aujourd’hui, et le cas échant, de contester certaines exploitations.

Un usage encore différent de la technologie blockchain a trouvé son application dans le domaine des brevets. En effet, chaque exemplaire fabriqué est enregistré dans la chaîne de blocs au moyen d’une identification unique permettant de contrôler la circulation du produit. Ce procédé offre notamment la possibilité de distinguer les produits authentiques des produits issus de la contrefaçon ou encore d’établir le nombre d’exemplaires authentiques en circulation. Il participera également dans le renforcement de la lutte contre la contrefaçon ou toute autre fraude.

Le processus de protection sécurisé, simplifié et peu onéreux renforcerait la position des auteurs et inventeurs qui sont aujourd’hui souvent désarmés face au pillage des idées et des procédés. Grâce aux plateformes proposant l’ancrage dans la blockchain de divers éléments, une création résultant d’une idée devient réellement protégeable. 

Ce progrès dans la protection de la propriété intellectuelle par la technologie blockchain, que certains n’hésitent pas à qualifier de révolutionnaire, bouleversera également le rapport de forces économiques. En effet, les actifs immatériels sont la seule véritable richesse des entreprises des nouvelles technologies, et donc la seule garantie que les start-ups peuvent offrir aux investisseurs.  

Les qualités de conservation des éléments sur la blockchain renforcent d’autant plus l’importance des actifs immatériels dont la preuve ainsi instituée sera valable tant dans le pays d’origine que partout dans le monde, comme il sera expliqué dans la quatrième partie, La blockchain – bien ou mal aimée des tribunaux français et étrangers. 

Dans le prochain article, il sera présenté une troisième application de la blockchain dans le domaine du droit des affaires : la data room dématérialisée 

        Ewa Kaluzinska                                                                     Nicolas Renault
Verne Legal, Avocat associé                                                        Verne Legal, Juriste

Verne Legal offre aux entreprises un accompagnement juridique et fiscal global en France ainsi qu’à l’international avec une sensibilisation stratégique et culturelle. Afin d’avoir plus d’informations sur le droit des affaires en France, nous vous invitons à contacter directement l’équipe du cabinet : info@20200224verne.fastpages.pl.

Blockchain et la simplification de la vie juridique des entreprises en France (I)

La France progresse dans le processus de
digitalisation du monde des affaires avec
l’adoption notamment de la technologie blockchain.

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La France progresse dans le processus de digitalisation du monde des affaires avec l’adoption notamment de la technologie blockchain. Comment participe-t-elle réellement dans l’accompagnement juridique de la vie des entreprises ?

Nous présentons plus en détail quatre applications concrètes : les registres de sociétés dématérialisés (I), la protection de la propriété intellectuelle (II), la data room dématérialisée (III) et en tant que moyen de preuve (IV). 

La blockchain en deux mots : sécurité et immédiateté 

Il est courant d’entendre parler de la blockchain et de ses avantages. Cependant, de quoi s’agit-il exactement et en quoi est-elle si révolutionnaire en termes de sécurité ? 

 Selon la plateforme Blockchain France ,« La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle » [1].

Autrement dit, il s’agit d’une base de données sur laquelle sont enregistrés des opérations regroupées par « blocks » qui se suivent et dont l’historique est retracé et figé. Ces événements sont classés par ordre chronologique pour être partagés par les différents utilisateurs mais sans être copiés à chaque fois et  sans intermédiaire. Ce partage permet à chacun de vérifier et authentifier chaque opération qui est ajoutée block par block à la chaîne.

Ainsi, la modification est impossible et la chaîne, donc la base de données, devient immuable. Et tout cela, quasiment instantanément en fractions de secondes. 

Indiscutablement, ce caractère d’inaltérabilité est très intéressant pour le domaine juridique. 

Mais en pratique, quelles applications de la blockchain pourraient être mises au service des entreprises, des PME, des ETI ou des groupes internationaux ? Ci-après, le premier exemple d’utilisations possibles dans le domaine juridique des affaires : les registres de sociétés dématérialisés. 

La blockchain et les registres de sociétés dématérialisés

Depuis 2017, la règlementation française a ouvert progressivement des possibilités de dématérialiser les registres légaux tenus par les sociétés de toute forme. Il s’agit des registres liés à la vie de la société comme le registre des mouvements des titres, les registres des différentes décisions d’organes ou le registre unique du personnel. 

En premier lieu, l’inscription dans une blockchain de l’émission ou la cession de titres financiers, par exemple des actions, a été autorisée. A partir de ce moment, un registre de mouvements de titres d’une société, jusqu’alors tenu obligatoirement sous forme papier, peut être dématérialisé. Il peut avoir une forme numérique incomparablement plus sûre grâce à la blockchain. 

Une telle sécurisation des registres et la simplification de leur tenue, constituent une avancée considérable pour les PME, en particulier pour les start-ups.

En effet, l’inscription au registre constitue la preuve de propriété d’une action dans une société par actions, comme une SAS. La tenue des registres est imposée par les dispositions du code de commerce [2]  et du Code monétaire et financier [3]. 

D’ailleurs, les juridictions rappellent régulièrement que la seule production d’un ordre de mouvement de titres n’est pas suffisante pour présumer de la légitime propriété d’actions [4]. 

Ainsi, avec le dispositif ancré dans la blockchain, les investissements dans les sociétés françaises sont parfaitement sécurisés. 

Désormais, les petits investisseurs peuvent être rassurés : jamais plus leur mise dans le capital d’une start-up en forte croissance ne sera noyée, voire perdue (oui, oui cela arrive !) à la suite d’une énième levée de fonds (faite en urgence bien évidemment) ! 

La dernière étape de la dématérialisation des registres en France s’est achevée en novembre 2019, avec la dématérialisation des registres de délibérations. Désormais, la plupart de registres sociétaux et les documents qu’ils consignent, peuvent être tenus sous forme numérique. 

Ainsi, à l’heure actuelle, les sociétés peuvent établir et conserver sous forme électronique les documents sociaux suivants :

  • les procès-verbaux des assemblées et des consultations écrites des associés (ou de l’associé unique quand cela est autorisé) de société par action simplifiée (SAS), de société anonyme (SA), de société à responsabilité limitée (SARL), société en nom collectif (SNC), et société en commandite simple (SCS) ou commandite par actions, ainsi que le registre sur lequel ils sont consignés ; 
  • le registre de présence des réunions des différents organes, par exemple du conseil d’administration et du conseil de surveillance de SA,  du Président de SAS etc… ainsi que les procès-verbaux des délibérations de ces organes et le registre sur lequel ils sont conservés 
  • le registre des procès-verbaux des décisions collectives des associés de sociétés civiles (par exemple les SCI) .

 

Également, les documents déposés sur le registre dématérialisé pourront eux-mêmes avoir une forme électronique, à savoir être authentifiés par une signature électronique.  

Par ailleurs, pour remplir les conditions légales, la signature électronique apposée sur les documents lors de leur établissement ou de leur certification doit répondre au moins aux exigences de la signature électronique avancée (à la différence de la signature « simple » ou « qualifiée »), c’est-à-dire celle qui est prévue à l’article 26 du règlement dit « eIDAS ».

Ces derniers bouleversements démontrent que la France cherche à dématérialiser dans la mesure du possible les registres et documents tenus par les sociétés. 

Dans le prochain article, il sera présenté une seconde application de la blockchain dans le domaine du droit des affaires : La blockchain et la protection de la propriété intellectuelle.

        Ewa Kaluzinska                                                                     Nicolas Renault
Verne Legal, Avocat associé                                                        Verne Legal, Juriste

Verne Legal offre aux entreprises un accompagnement juridique et fiscal global en France ainsi qu’à l’international avec une sensibilisation stratégique et culturelle. Afin d’avoir plus d’informations sur le droit des affaires en France, nous vous invitons à contacter directement l’équipe du cabinet : info@20200224verne.fastpages.pl.

[1] https://blockchainfrance.net/decouvrir-la-blockchain/c-est-quoi-la-blockchain/ 
[2] L’article L. 228-1 du Code de commerce
[3] Les articles L 211-16 et L 211-17 du Code monétaire et financier
[4] Cour d’appel de Paris du 11 janvier 2018 (n°16/10056)

Export: droit à l’exonération de la TVA même en cas d’irrégularités de forme

À la lumière du droit communautaire,
la notion de livraison de biens hors
de l’Union européenne, appelée exportation

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À la lumière du droit communautaire, la notion de livraison de biens hors de l’Union européenne, appelée exportation [1], a un caractère objectif et s’applique indépendamment des buts poursuivis et des résultats des opérations concernées. En conséquence, lorsque les marchandises quittent le territoire de l’Union européenne, l’entreprise exportatrice a droit à l’exonération de la TVA au lieu de l’application du taux de TVA de droit commun des opérations nationales, et cela même si certaines conditions de forme ne sont pas remplies.


Une décision dans ce sens a été rendue par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 17 octobre 2019, dans une affaire introduite par la société polonaise Unitel (l’affaire n° C 653/18). En l’espèce, il a été demandé à Unitel de payer la TVA au taux de droit commun de 23% sur la vente de téléphones alors qu’elle a été destinée à un contractant ukrainien. Il s’est avéré que la société qui a réellement acheté les produits n’était pas celle indiquée sur la facture. L’administration fiscale polonaise, interprétant ce fait comme une tentative de dissimulation de destinataire réel de la vente et de fraude fiscale, en a conclu que cette opération de vente ne satisfait pas aux exigences de la législation relative à la TVA dans le cadre des exportations. Elle a donc exigé le paiement de la TVA de droit commun au taux de 23%, ce qui a remis en question la qualification de l’opération en tant qu’exportation. Parmi les motivations de l’administration figurait également la fausse adresse du destinataire et l’absence de pouvoirs.

L’affaire a été renvoyée par la Cour suprême administrative de la Pologne à la plus haute juridiction européenne dans le cadre de la question préjudicielle.

La CJUE s’est prononcée en faveur de la société polonaise, estimant que l’exportateur n’est pas responsable du non-paiement de la TVA par l’acheteur à partir du moment où il n’a aucune influence sur ce point. Selon la CJUE, il serait disproportionné d’imputer à un assujetti la perte de recettes fiscales causée par des agissements frauduleux de tiers sur lesquels il n’a aucun contrôle (en l’occurrence le contractant ukrainien). Toutefois, selon la CJUE, l’exportateur doit faire preuve de vigilance suffisante dans ses relations avec le contractant. En conséquence, lorsque l’exportateur sait ou aurait dû avoir conscience, à travers l’opération en cause, que l’acheteur était impliqué dans une fraude à la TVA, il perd le droit d’appliquer le taux de TVA de 0 %.

En statuant ainsi, la Cour a remis en question la pratique des autorités fiscales polonaises et s’est interrogée sur la conformité de la jurisprudence des tribunaux nationaux avec le doit de l’UE. Selon la CJUE, les autorités fiscales ne pouvaient pas appliquer automatiquement un taux de droit commun de la TVA à l’opération en cause, comme si celle-ci constituait une vente nationale. D’après les juges européens, les preuves incontestables du fait que les biens ont effectivement quitté le territoire de l’Union suffissent pour que l’opération soit qualifiée d’exportation. Ainsi elle est exclue du champ d’application de la TVA de droit commun.

Il s’agit d’une décision importante pour les exportateurs de biens. Ces derniers doivent être conscients que pour conserver le droit à l’exonération de la TVA, ils doivent être en mesure de prouver qu’ils ont agi avec toute la diligence requise à l’égard du contractant étranger en veillant à ce que la transaction ait été effectuée légalement.

La décision de la CJUE serait-elle similaire si elle concernait des livraisons intracommunautaires de biens, par exemple entre la Pologne et la France ? Certainement oui.

En 2018, la CJUE a adopté la même position dans une affaire de transaction intracommunautaire, pour une livraison entre la Slovénie à la Roumanie. Dans la décision rendue le 25 octobre 2018 (affaire Milan Božičevič Ježovnik nr C-528/17), la Cour européenne de justice a décidé que “refuser automatiquement à un assujetti importateur et fournisseur, sans égard à sa diligence, le droit à l’exonération de la TVA à l’importation en cas de fraude commise par l’acquéreur dans le cadre de la livraison intracommunautaire subséquente reviendrait à rompre le lien entre l’exonération à l’importation et l’exonération de la livraison intracommunautaire subséquente.”
Il en résulte que, par analogie à l’arrêt du 17 octobre 2019, un contribuable européen ne peut être privé du droit à un remboursement ou à une déduction de la TVA en amont que s’il savait ou aurait dû savoir que la transaction dans laquelle il est impliqué est liée à une évasion ou une fraude fiscale. L’obligation d’agir de bonne foi et de prendre toute mesure raisonnablement requise pour s’assurer que l’opération qu’il effectue ne le conduit pas à participer à une fraude fiscale, s’applique donc non seulement aux exportateurs vers des pays tiers de l’UE, mais également à ceux qui livrent des biens au sein de l’Union européenne, par exemple entre la France et la Pologne.


Iga Kurowska
Verne Legal
i.kurowska@20200224verne.fastpages.pl

[1] A la différence de l’exportation de marchandises d’un pays membre vers un autre pays membre de l’UE, on parle de livraison intracommunautaire de biens et qui est également soumise à une exonération du VAT, mais reposant sur d’autres réglementations et des règles légèrement différentes.

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La France devient membre du programme international pour le respect des obligations fiscales ICAP 2.0

En septembre 2019, le Ministre de l’Action et des Comptes
publics Gérald Darmanin, a annoncé que la France joindra
dix-huit autres pays participant au programme ICAP 2.0

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En septembre 2019, le Ministre de l’Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, a annoncé que la France rejoindra dix-huit autres pays, dont la Pologne, participant au programme ICAP 2.0 (International compliance assurance programme), lequel a été mis en place dans le cadre de la coopération de l’OCDE. Cet instrument vise notamment à lutter contre la fraude fiscale et certains montages d’optimisation pratiqués par les groupes internationaux d’entreprises.

À travers sa participation, la France cherche à améliorer la cohérence et la coordination de l’évaluation des risques fiscaux, ainsi que, plus indirectement, ses relations avec les entreprises étrangères présentes sur la scène internationale. L’implication de l’Hexagone témoigne de la mise en œuvre progressive des politiques qui favorisent le développement du commerce international. Le programme consiste en une série d’échanges entre les grandes entreprises multinationales et l’administration fiscale portant sur la stabilité et la transparence fiscale des régimes nationaux. Lors de la réunion tenue en mars à Santiago, Chili, le Forum sur l’administration fiscale (Forum on tax administrations FTA) a décidé de passer à la deuxième phase du programme – Scoping. Les résultats obtenus jusqu’à présent sont jugés très encourageants par les entreprises participant au programme, telles que Shell International BV ou Barilla.


Source: OECD (2019), International Compliance Assurance Programme Pilot Handbook 2.0, OECD, Paris.

Depuis sa prise de fonctions en 2017, le Ministre Darmanin s’implique activement dans
l’amélioration de relations entre les contribuables et l’administration fiscale. Il s’est engagé à mettre en œuvre sept programmes, dont la création d’un bureau international des impôts, qui aurait pour but d’assurer le conseil sur la fiscalité des pays étrangers pour les entreprises françaises qui développent leurs activités à l’international. En outre, M Darmanin a annoncé des simplifications des procédures de déclarations fiscales imposées aux sociétés étrangères qui opèrent en France, et notamment, la publication systématique d’instructions afin de leur faciliter la compréhension de ce processus.

Par ailleurs, il est souvent question de l’intention de la France d’introduire une taxe spéciale pour les entreprises du numérique, comme cela a déjà été fait en Grèce, en Angleterre ou en Italie. Ces changements s’inscrivent dans les travaux de l’Union européenne sur de nouvelles règles d’imposition des entreprises du secteur IT, dont e-commerce, qui devraient entrer en vigueur en janvier 2021.

Pour plus d’informations sur le programme ICAP 2.0: OECD (2019), International Compliance Assurance Programme Pilot Handbook 2.0, OECD, Paris. www.oecd.org/www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/international- compliance-assurance-programme-pilot-handbook-2.0.htm


Iga Kurowska
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